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Article L642-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.