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Article L642-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :

1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.