Article L642-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L642-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.