Article L642-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L642-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.