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Article L642-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.

La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.