Article L642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.