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Article L642-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L642-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions de logement.