Articles

Article L641-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L641-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le représentant de l'Etat dans le département détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'affectation des locaux des maisons de tolérance fermées par l'application de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946.