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Article L641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/1998
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article L641-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
31/07/1998
(Code de la construction et de l'habitation)
Les locaux vacants ou inoccupés concernés par l'article L. 641-12 sont définis par décret.