Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.