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Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L641-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.

Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.