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Article L641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L641-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est adressé par le service municipal du logement, pour abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation effective des lieux d'une manière conforme aux dispositions du présent livre et au profit de personnes appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.