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Article L641-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L641-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque les conditions suffisantes d'occupation cessent elles-mêmes d'être remplies.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, mettre fin à tout moment aux logements d'office effectués par lui. Il doit le faire obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des lieux paisiblement et en bon père de famille.

Indépendamment des sanctions prévues au titre V, toute fausse déclaration entraîne la déchéance de l'attribution d'office.