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Article L641-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :

Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;

Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.