Article L641-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre :
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue.