Article L633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L633-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.