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Article L631-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L631-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables dans les stations balnéaires, climatiques ou thermales, classées ou en voie de classement, aux locaux qui, avant le 2 septembre 1939, étaient habituellement affectés à la location saisonnière ou occupés pendant la saison par leur propriétaire.