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Article L631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L631-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.