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Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.