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Article L621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les communes désignées, sur proposition des maires intéressés, par décision administrative, un service municipal du logement, créé à titre temporaire, est chargé d'assurer une meilleure répartition des logements existants.


Le service municipal du logement a notamment pour tâche de dresser un fichier général des locaux à usage d'habitation, en vue de déterminer les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés.


Plusieurs communes peuvent s'associer pour demander l'institution à titre temporaire d'un service intercommunal du logement.