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Article L615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'état de carence a été déclaré, l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de politique locale de l'habitat.