Article L615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L615-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment le président du conseil général et le maire de la commune dans laquelle sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs représentants.