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Article L615-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L615-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires pour, dans un délai de deux ans, sur la base des engagements souscrits par les collectivités publiques, les organismes publics ou les personnes privées concernées :

- clarifier et simplifier les règles de structure et d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier ;

- clarifier et adapter le statut de biens et équipements collectifs à usage public ;

- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;

- assurer l'information et la formation des occupants de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;

- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement.

Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.