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Article L613-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L613-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.