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Article L611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les villes où il existe une crise grave du logement, des mesures exceptionnelles et temporaires sont prises en vue de réaliser une meilleure répartition des locaux de manière que puisse être assurée l'installation de ceux qui, en raison de leur travail et de leur situation de famille, doivent être pourvus de logement.