Article L541-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L541-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune.