Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La solidarité prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judiciaire ne s'applique pas aux repreneurs, y compris lorsque cette vente est autorisée ou ordonnée judiciairement au cours d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et en cas de vente par adjudication.