Article L521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Toute menace ou tout acte d'intimidation à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.