Article L511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L511-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'arrêté prévu aux articles L. 511-1 et L. 511-2, dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.