Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.