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Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs.