Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.