Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L451-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sur le produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'emploi est prévu aux articles précédents, il peut être prélevé une participation aux frais des fédérations groupant lesdits organismes en vue d'assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités et le développement de la propagande en faveur de l'habitation familiale et populaire. Les conditions et l'importance de cette participation sont déterminées par décision administrative.