Article L451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'après paiement des dépenses prévues à l'article précédent, il subsiste un reliquat du produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, ce reliquat est conservé par la caisse des dépôts et consignations. Il est utilisé, le cas échéant, pour couvrir le Trésor des pertes qu'il subirait, si des annuités ou fractions d'annuités ne bénéficiant pas de la garantie d'un département, d'une commune ou d'une chambre de commerce et d'industrie étaient irrecouvrables, ou pour accorder des prêts sur proposition de l'autorité administrative à des organismes d'habitations à loyer modéré pour des opérations spécifiques, notamment pour la réalisation d'équipements non prévus dans les programmes initiaux de ces organismes.
Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances en vertu du présent article sont effectués dans des conditions précisées par décret.