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Article L451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, est versée par les organismes emprunteurs dans les trois premiers mois de chaque année.

Le montant de cette redevance ne peut toutefois excéder 0,10 p. 100 des capitaux dus à l'Etat ou à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, au 31 décembre de l'année précédente.

Le produit de cette redevance, perçu par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, est destiné à couvrir les dépenses du contrôle prévu à l'article L. 451-1, à couvrir les frais d'administration de ladite caisse de prêts et les frais de liquidation des organismes défaillants.

Une fraction de la redevance est, en outre, affectée au fonds de garantie des opérations de construction d'habitations à loyer modéré géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.