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Article L443-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les acquisitions prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et
L. 443-14 ci-dessus ne peuvent donner lieu à des versements de commissions, ristournes ou rémunérations quelconques au profit d'intermédiaires.
Toute infraction à ces dispositions entraîne la répétition des sommes perçues et l'application des peines prévues à l'article 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.