Article L443-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sans préjudice des dispositions du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré et construit avec l'aide de l'Etat ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle.