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Article L442-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sous-locataires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.