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Article L443-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente, et en tout état de cause pendant le délai de quinze ans visé à l'article L. 443-12, l'acquéreur doit, sauf circonstances économiques ou familiales graves, occuper personnellement le logement à titre principal. Pendant ce délai, tout changement d'affectation, toute location partielle ou totale, meublée ou non est, à peine de nullité, subordonnée à l'autorisation de l'organisme vendeur.

En tout état de cause, le candidat locataire doit remplir les conditions de ressources fixées à l'article L. 443-8.

Le prix de location ne peut excéder les maxima fixés par voie réglementaire dans le cadre de la réglementation sur les prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété.