Article L443-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, il ne peut être inférieur à l'évaluation faite par l'autorité compétente de l'Etat. Cette évaluation doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la demande. A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'organisme à vendre à un prix inférieur.