Article L443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle est déterminée par les services fiscaux (domaines).
Si cette valeur est inférieure à celle résultant de la comptabilité de l'organisme, celui-ci peut s'opposer à la vente.