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Article L443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le prix de vente est égal à la valeur du logement telle qu'elle est déterminée par les services fiscaux (domaines).

Si cette valeur est inférieure à celle résultant de la comptabilité de l'organisme, celui-ci peut s'opposer à la vente.