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Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut ^etre autorisée par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.