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Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux locataires ou occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience construites par le ministère chargé de la construction et de l'habitation en application de l'ordonnance n. 45-2064 du 8 septembre 1945 (art. 1er) et de la loi n. 47-580 du 30 mars 1947.