Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les locataires de logements construits, soit en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les organismes d'habitations à loyer modéré, en application du livre III, titre Ier, chapitre Ier et II, du présent code (1re partie) et des dispositions réglementaires correspondantes, peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique.
L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 ne sont pas applicables à ces cessions.