Article L443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'un logement construit dans les conditions édictées par les présentes dispositions figure dans une indivision résultant soit d'un décès, soit d'un divorce ou d'une séparation de corps, et que ce logement est occupé au moment de l'événement qui a créé l'indivision par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, ou encore par l'un des époux divorcé ou séparé de corps, il est dérogé aux dispositions du code civil ainsi qu'il est dit ci-après :
1. Si le conjoint survivant est copropriétaire du logement et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq années à partir du décès et continuée ainsi de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.
Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.
Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée jusqu'à la majorité du plus jeune, et, avec le consentement unanime des parties, prolongée durant les cinq années qui suivent cette majorité. Il peut être alloué, s'il y a lieu, une indemnité pour ajournement de partage aux héritiers qui sont ou qui deviennent majeurs et ne profitent pas du logement.
Dans ces divers cas, le juge d'instance prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu. Il règle également, s'il y a lieu, après avis du conseil de famille, le montant de l'idemnité pour ajournement de partage ;
2. Lors de la cessation de l'indivision, si elle a été maintenue, et, dans le cas contraire, lors du décès de l'auteur commun, chacun des héritiers, et le conjoint survivant s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre le logement sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux s'il est copropriétaire. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort ;
3. En cas de divorce ou de séparation de corps, le conjoint en faveur duquel le divorce ou la séparation a été prononcé peut, s'il est copropriétaire du logement, en obtenir l'attribution sur sa demande. Si le divorce ou la séparation a été prononcé aux torts des deux époux, l'attribution du bien a lieu, sur sa demande, au profit de celui des époux à qui a été confiée la garde des enfants. A défaut de ces éléments de préférence, si l'attribution est demandée par les deux époux, elle a lieu par voie de tirage au sort.
Dans tous les cas envisagés aux deux alinéas qui précèdent, s'il y a contestation sur l'estimation du logement, cette estimation est faite par le comité départemental des habitations à loyer modéré et homologuée par le juge d'instance. Si l'attribution du logement doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge d'instance qui dresse procés-verbal des opérations.
Les dispositions du présent article sont applicables à tout logement, quelle que soit la date de la construction, dont les prix de location n'excèdent pas le montant des loyers applicables aux habitations à loyer modéré.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des dispositions du présent article.