Article L442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun sur la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
- La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat.