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Article L442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L442-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le remboursement des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles s'opère, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.