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Article L431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les bureaux d'aide sociale, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une partie de leur patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine des établissements susindiqués.