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Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les départements et les communes peuvent :

1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;

2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;

3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;

4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.