Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L431-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les départements et les communes peuvent :
1. Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
2. Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
3. Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
4. Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux décident soit d'acquérir les actions des sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier, soit de recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport émises par lesdites sociétés, sont approuvées par le préfet.