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Article L422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A compter de la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.