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Article L422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L422-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution, prise avant le 30 décembre 1976, de se transformer en sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré entraîne une réduction du capital telle que doit être limité à une le nombre des actions dont chaque associé locataire-attributaire est propriétaire.

A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.